TF 1C_108/2014

2014-2015

Art. 91 let. a LTF ; 29 al. 1 Cst.

Admission d’un recours contre une décision incidente.

La décision attaquée obligeant l’OFROU à effectuer des études complémentaires est qualifiée formellement de décision incidente. Le TAF ayant rejeté définitivement certaines de leurs prétentions, les recourants considèrent la décision comme partielle, au sens de l’art. 91 let. a LTF, contre laquelle un recours est possible. Selon les principes de sécurité du droit et d’économie de la procédure, il s’impose d’entrer en matière sur le recours pour obtenir une décision finale sur les autres revendications des recourants. La décision du TAF pourrait conduire au dépôt d’un nouveau recours et, en cas d’admission, il faudrait recommencer la procédure à zéro. Le simple retard ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas à l’obtention d’une décision immédiate par le TF. Toutefois, dans les procédures de planification complexe avec de nombreuses parties, comme en l’espèce, il faut admettre exceptionnellement un recours contre une décision incidente, s’il n’est pas conforme au principe du procès équitable que les parties soient renvoyées à la contestation d’une décision finale.