Procédure administrative

TF 1C_108/2014

2014-2015

Art. 91 let. a LTF ; 29 al. 1 Cst.

Admission d’un recours contre une décision incidente.

La décision attaquée obligeant l’OFROU à effectuer des études complémentaires est qualifiée formellement de décision incidente. Le TAF ayant rejeté définitivement certaines de leurs prétentions, les recourants considèrent la décision comme partielle, au sens de l’art. 91 let. a LTF, contre laquelle un recours est possible. Selon les principes de sécurité du droit et d’économie de la procédure, il s’impose d’entrer en matière sur le recours pour obtenir une décision finale sur les autres revendications des recourants. La décision du TAF pourrait conduire au dépôt d’un nouveau recours et, en cas d’admission, il faudrait recommencer la procédure à zéro. Le simple retard ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas à l’obtention d’une décision immédiate par le TF. Toutefois, dans les procédures de planification complexe avec de nombreuses parties, comme en l’espèce, il faut admettre exceptionnellement un recours contre une décision incidente, s’il n’est pas conforme au principe du procès équitable que les parties soient renvoyées à la contestation d’une décision finale.

TF 1C_11/2015

2014-2015

Art. 93 LTF

Appel en cause ; nature incidente de la décision ; conditions du recours contre la décision d’appel en cause.

Une décision refusant un appel en cause est susceptible de recours selon l’art. 91 let. b LTF et est ainsi qualifiée de décision partielle. En revanche, la décision admettant un appel en cause est qualifiée de décision incidente, lorsqu’elle ne met pas fin à la procédure, mais agrandit le cercle des parties. Une des conditions pour admettre un recours contre une décision incidente est notamment celle du préjudice irréparable (art. 93 let. a LTF). Une décision d’appel en cause ne produit aucun préjudice irréparable selon la jurisprudence puisque l’appelé en cause peut la contester dans le cadre de la décision finale. La situation est la même pour les autres parties à la procédure, celles-ci ne subissant aucun préjudice du fait de l’intervention d’une nouvelle partie.

ATF 133 V 477

2007-2008

Art. 90, 91 et 93 LTF

Constitue une décision incidente pouvant faire séparément l’objet d’un recours selon l’art. 93 al. 1 LTF, la décision cantonale qui, d’un part, tranche une question de fond.

En l’espèce l’inapplicabilité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité et, d’autre part, renvoie la cause à l’administration pour complément d’instruction sur un autre point. En l’espèce principalement pour éclaircir l’état de fait sur la capacité de travail (c. 4.2).