ATF 140 V 260

2014-2015

Art. 43 al. 1 LPGA (en lien avec les art. 59 al. 3 LAI et 69 al. 2 RAI)

Dans le cadre d’une expertise psychiatrique, il n’est en principe pas admissible de recourir à des proches pour la traduction de l’anamnèse. Une expertise réalisée en violation de ce principe ne perd pas pour autant toute valeur probante lorsque, par ailleurs, elle répond aux autres réquisits jurisprudentiels et que l’expert a pu procéder à des recoupements basés sur l’observation. Lorsque l’assurée n’est de toute manière pas capable de communiquer de manière suffisante, la valeur probante de l’expertise reste préservée.