ATF 140 V 514

2014-2015

Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

Les assureurs sociaux ont le droit de reconsidérer une décision manifestement erronée même dix ans après qu’elle a été rendue. Si la décision à reconsidérer résulte elle-même d’une procédure de révision d’une première décision, cette dernière est réputée ne plus exister, de sorte que le droit à la rente pour le futur doit être examiné librement.