ATF 140 V 521

2014-2015

Art. 25 al. 2 et 31 al. 2 LPGA (en lien avec les art. 321a 1 CO, 65 al. 2 LAVS et 116 al. 1 RAVS)

Le devoir de loyauté envers son employeur ne contraint pas l’employée d’une agence communale d’assurances sociales, qui a appris dans un cadre privé le remariage d’un habitant de la commune, à annoncer ce fait à la caisse AVS cantonale, qui verse à ce dernier une rente d’invalidité. Une telle obligation ne peut pas non plus être déduite de l’art. 31 LPGA, dont l’employée de la caisse n’est pas destinataire. En conséquence, si l’assuré a omis d’annoncer son remariage, contrairement à ses obligations (art. 31 LPGA), les délais de péremption de l’art. 25 LPGA ne courent que depuis le moment où la caisse cantonale AVS qui sert la rente de veuf a eu connaissance de ce fait, sans égard pour le moment où l’employée de l’agence communale a appris ce fait dans un cadre privé (consid. 7). A noter que les circonstances du cas ont été jugées suffisamment complexes pour que l’assistance judiciaire pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances soit accordée au recourant (consid. 9).