Art. 25 al. 2 et 31 al. 2 LPGA (en lien avec les art. 321a 1 CO, 65 al. 2 LAVS et 116 al. 1 RAVS)
Le devoir de loyauté envers son employeur ne contraint pas l’employée d’une agence communale d’assurances sociales, qui a appris dans un cadre privé le remariage d’un habitant de la commune, à annoncer ce fait à la caisse AVS cantonale, qui verse à ce dernier une rente d’invalidité. Une telle obligation ne peut pas non plus être déduite de l’art. 31 LPGA, dont l’employée de la caisse n’est pas destinataire. En conséquence, si l’assuré a omis d’annoncer son remariage, contrairement à ses obligations (art. 31 LPGA), les délais de péremption de l’art. 25 LPGA ne courent que depuis le moment où la caisse cantonale AVS qui sert la rente de veuf a eu connaissance de ce fait, sans égard pour le moment où l’employée de l’agence communale a appris ce fait dans un cadre privé (consid. 7). A noter que les circonstances du cas ont été jugées suffisamment complexes pour que l’assistance judiciaire pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances soit accordée au recourant (consid. 9).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp