ATF 141 V 5

2014-2015

Art. 17 LPGA

Lorsqu’une rente est diminuée ou supprimée dans le cadre d’une procédure de révision, on attend de l’assuré qu’il se réadapte par soi-même, à moins qu’il n’ait touché sa rente pendant 15 ans ou qu’il ait atteint l’âge de 55 ans. Si l’une de ces hypothèses est réalisée, la réadaptation par soi-même n’est plus réputée exigible. Le moment déterminant pour juger si ces conditions sont remplies est le moment où la décision supprimant la rente est rendue, cas échéant la date à laquelle cette décision se réfère pour la suppression de la rente.