ATF 140 V 77

2014-2015

Art. 50 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA ; 18 LAA

L’assureur-accident LAA ne peut pas reconsidérer une décision d’octroi de prestations d’assurance fondée sur une transaction passée avec l’assuré en invoquant le motif qu’un seul des critères déterminants pour le droit à des prestations a été constaté de manière manifestement erronée. La décision rendue sur la base d’une transaction doit bien plutôt apparaître manifestement erronée dans son résultat à l’issue d’une clarification de l’état de fait et de la situation juridique portant sur l’ensemble des autres critères déterminant pour le droit à des prestations.