ATF 140 V 85

2014-2015

Art. 53 al. 2 LPGA ; 18 al. 1 LAA

La reconsidération d’une rente fixée à un taux précis ne peut avoir lieu que si la différence du taux d’invalidité par rapport à la décision qualifiée de manifestement erronée s’élève au moins à 5%. Cela est aussi valable en cas de substitutions de motifs opérés par le Tribunal cantonal.