ATF 141 V 255

2014-2015

Art. 9 al. 5 lit. h et 21 al. 1, 2e phrase, LPC ; 25a al. 1 OPC-AVS/AI (en lien avec les art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC et art. 5 LAS)

La définition restrictive, propre au domaine des prestations complémentaires, de la notion de home, en tant qu’elle se limite aux institutions qui sont reconnues comme telles par un canton ou qui disposent d’une autorisation cantonale d’exploiter, est en principe valable dans tous les cas où la LPC fait mention de la notion de home, soit également lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC (consid. 3.1). La notion d’autre établissement mentionnée dans l’art. 21 al. 1, 2ephrase, LPC doit être interprétée à la lumière de l’art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC ; l’institution au centre du présent litige n’en fait pas partie (consid. 4.1). On ne peut rien déduire d’essentiel de l’art. 5 LAS pour l’application du droit dans le cas d’espèce (consid. 4.2).