ATF 140 V 22

2014-2015

Art. 53b, 53d, 71 LPP ; 48 OPP2

L’employeur est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle de l’institution de prévoyance par l’autorité de surveillance compétente et a demandé à cette autorité de rendre une décision. L’autorité de surveillance n’est pas tenue de communiquer la décision tant sur l’approbation du règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance au destinataire de celle-ci. L’adoption d’un règlement de liquidation partielle tombe cependant sur le coup du devoir d’information de l’institution de prévoyance, prévu à l’art. 86b L’évaluation des actifs d’une institution de prévoyance s’effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l’exécution de réévaluation de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée.