ATF 140 V 379

2014-2015

Art. 9b al. 2 et 13 al. 1 LACI

Seul l’assuré qui s’est retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation d’un enfant peut se prévaloir d’un délai-cadre de cotisation prolongé au sens de l’art. 9b al. 2 LACI. Ce n’est pas le cas d’une assurée qui a bénéficié des indemnités journalières prévues par la LAPG en cas de maternité, cette période comptant de toute manière comme période de cotisation (consid. 3). Pour comptabiliser les périodes de cotisation, le mois civil représente l’unité de base. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation. Pour la conversion d’une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils. En l’espèce, l’assurée, qui totalise une période de cotisation de 11,934 mois, ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI et n’a pas droit aux indemnités de chômage.