ATF 141 V 43

2014-2015

Art. 4 al. 3 LAFam ; 7 al. 2 OAFam (en lien avec l’art. 14 par. 2 lit. b point i du Règlement CEE n° 1408/71)

L’assuré qui déploie son activité professionnelle à la fois en Suisse et sur le territoire d’un Etat de l’Union européenne est affilié, selon le Règlement n° 1408/71, dans l’Etat dans lequel il réside s’il exerce dans cet Etat une partie de son activité professionnelle. En l’espèce, un travailleur résidant en Suisse et déployant son activité professionnelle en France et en Suisse est assuré exclusivement aux assurances sociales suisses, en application de l’art. 14 par. 2 lit. b point i) du Règlement n° 1408/71, et non de l’art. 1a 3 lit. a LAVS.

En conséquence, ce travailleur ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 2 OAFam pour revendiquer des allocations familiales pour son enfant vivant avec sa mère au Brésil, dès lors qu’il n’existe pas de convention passée entre la Suisse et le Brésil au sujet des allocations familiales.