ATF 140 V 507

2014-2015

Art. 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec l’art. 72bis al. 2 RAI)

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (consid. 3.1 et 3.2.1).

Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné. L’obligation faite à l’office AI de violer une disposition de droit fédéral dans le cadre de l’établissement de l’état de fait médical ne lui cause toutefois pas un préjudice irréparable.