TF 9C_5/2015

2014-2015

Art. 9 Cst.

Le TF fonde l’obligation de rembourser les frais de traitement sur le principe de la bonne foi garanti par l’article 9 Cst. Selon ce principe, une information ou décision erronée peut obliger l’autorité à concéder un avantage à l’administré qui a pris des dispositions sur la base des informations reçues (c. 3). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré des attentes légitimes. L’assuré ne peut cependant pas se prévaloir de sa bonne foi, conformément à l’art. 3 al 2. CC, s’il n’agit pas de manière diligente en présence de doutes évidents s’imposant à lui.

Dans le cas d’espèce, au cours des discussions préalables à la conclusion du contrat d’assurance, le conseiller à la clientèle, au service de l’assureur, se renseigne auprès de son agence et confirme à l’assurée la couverture du traitement de l’infécondité par insémination artificielle intra-utérine et stimulation hormonale. L’assureur, auquel s’affilie l’assurée, refuse par la suite de rembourser les frais du traitement de son infécondité en application de l’art. 32 LAmal. Selon le TF, l’assureur ne peut se prévaloir d’une éventuelle responsabilité du médecintraitant pour défaut de renseignements, face aux garanties expresses données à l’assurée (c. 5.3.2 - 5.3.3).

Le traitement pouvant être interrompu sans contre-indications médicales au moment où l’assurée eu connaissance du refus de prise en charge, le remboursement des soins ne doit pas être imposé au-delà de cette date.