TF 9C_700/2014

2014-2015

Art. 93 al. 1 lit. a et 92 al. 1 LTF ; 46 al. 1 LPA ; 36 al. 1 LPGA

Le jugement cantonal entrepris par l’Office AI admettait le recours de l’assuré qui, d’une part, faisait valoir un déni de justice en ce sens qu’il réclamait la notification d’une décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions complémentaires aux experts et qui, d’autre part, contestait la décision incidente dudit office en ce que celle-ci désignait un expert qui s’était déjà prononcé sur son cas.

En premier lieu, le TF juge que l’Office AI ne subit pas un dommage irréparable et ne peut donc se prévaloir de la qualité pour recourir contre un jugement cantonal qui lui renvoie le dossier en l’invitant à rendre une décision incidente portant sur son refus de prendre en compte les questions complémentaires posées par l’assuré. Le TF saisit néanmoins l’occasion pour indiquer que l’assuré doit, quant à lui également, démontrer un dommage irréparable pour prétendre à une telle décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions aux experts. En revanche, l’Office AI se voit reconnaître la qualité pour recourir contre le jugement cantonal de renvoi fondé sur un motif de récusation.

Le TF rappelle que l'expert, qui a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée, n'exclut pas sa nomination en cette qualité. En l’espèce, le fait que la première expertise réalisée par l’expert récusé par l’assuré ne remplissait pas les conditions pour lui accorder une valeur probante (défaut de prise en compte des éléments figurant au dossier, appréciations qui s’écartaient de la mission d’expertise) ne suffit pas pour admettre une prévention.

Dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire, celui-ci sera conduit à devoir apprécier la situation dans le contexte d’un concilium avec ses collègues, ce qui diminue les risques. Le temps écoulé relativement important pourra également le conduire à porter un avis différent sur la situation. Le recours de l’Office AI est, à cet égard, admis.