TF 8C_841/2014*

2014-2015

Art. 21 al. 3 LPGA ; art. 21 al. 5 LPGA    

Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'art. 21 al. 3 LPGA.

Dans le cas de figure d’un entretien existant en faveur de proches et lorsque des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain (comme la LAA) ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces, comme les indemnités journalières LAA, ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié, et non en entier. Cette réduction de moitié dans de tels cas est en conformité avec le droit européen.