Art. 29septies LAVS
Lorsqu’un assuré fait valoir dans la procédure d’opposition qu’il pourrait bénéficier de bonifications pour tâches d’assistance selon l’art. 29septies LAVS et qu’il annonce produire des documents ultérieurement, la Caisse de compensation doit soit attendre cette production avant de statuer sur l’opposition, soit elle-même procéder aux investigations ou alors s’adresser à l’Office AI compétent (c. 3.2.2).
Au minimum, elle aurait dû – en vertu du principe de la bonne foi - informer l’assuré que la décision serait rendue après un certain délai en absence de production des pièces annoncées (c. 3.2.2). En n’agissant pas de la sorte, la Caisse de compensation a violé la maxime d’office (c. 3.2.3). Il en va de même du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours, alors que les documents avaient été produits, notamment devant lui.
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg