TF 4A_378/2014

2014-2015

( Sàrl c. B International SA)

Recours contre la sentence rendue le 9 mai 2014 par un tribunal arbitral ad hoc.

L’objet du grief d’arbitraire en matière de faits est restreint : il ne porte pas sur l’appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. L’erreur sanctionnée par l’art. 393 let. e CPC s’apparente donc davantage à la notion d’inadvertance manifeste qu’utilisait l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 qu’à celle de l’établissement des faits de façon manifestement inexacte selon l’art. 105 al. 2 LTF. Est également arbitraire la sentence qui constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé par ce cas de figure, à l’exclusion du droit de procédure, sous réserve des fautes portant atteinte l’ordre public procédural (en application par analogie de la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP). Enfin, pour être sanctionnée au titre de l’art. 393 let. e CPC, l’inadvertance manifeste ou la violation du droit avérée doit rendre la sentence arbitraire dans son résultat (consid. 2.1). Recours rejeté.