Arbitrage

(FIFA c. A. AG [Société avec siège à U. offrant des services de promotion, consultation, commercialisation et évaluation d’événements sportifs en Suisse et à l’étranger]). Recours contre la sentence rendue le 2 mai 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Zurich. La recourante reproche aux arbitres d’avoir, dans leur sentence, violé son droit d’être entendue (art. 393 lit. d CPC) à 19 reprises (consid. 5) et d’avoir versé dans l’arbitraire (art. 393 lit. e CPC) en effectuant 26 constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier (consid. 3), en statuant en violation manifeste du droit à 13 occasions (consid. 4), et en répartissant les frais de l’arbitrage de façon grossièrement contraire au principe qui veut que les frais soient alloués en fonction du succès relatif des parties (consid. 6). Tous les (59) griefs soulevés par la recourante sont irrecevables, soit faute de motivation suffisante, soit parce qu’ils se rapportent à l’appréciation des faits juridiquement pertinents, appréciation qui échappe à l’examen du Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours en annulation, soit, en ce qui concerne la répartition des frais, parce qu’il s’agit d’une question relevant du droit de procédure et non du droit matériel, seul visé (sous réserve de l’ordre public procédural) par l’interdiction de l’arbitraire à l’art. 393 let. e CPC. Recours irrecevable.

(Michel Platini c. FIFA). Recours contre la sentence rendue par le TAS le 16 septembre 2016.

Sentence déclarant M. Platini coupable de la violation des art. 19 et 20 du Code Ethique de la FIFA, lui interdisant de prendre part à toute activité liée au football au niveau national et international pendant 4 ans et lui infligeant une amende. Recours reprochant au TAS d’avoir rendu une sentence « arbitraire tant au niveau des faits que du droit, voire de l’équité » (consid. 3). Argument de l’intimée selon lequel seule l’application arbitraire du droit matériel, c’est-à-dire du droit étatique, peut être sanctionnée au titre de la violation manifeste du droit visée par l’art. 393 let. e CPC, de sorte que la prétendue application arbitraire des règlements internes de la FIFA dont se plaint le recourant ne peut faire l’objet d’un recours au TF. Thèse rejetée, d’une part parce que les dispositions du Code Ethique dont l’application est contestée ne sont pas de simples règles procédurales, mais ressortissent au droit matériel touchant les sanctions disciplinaires privées, et d’autre part parce que le sens donné par l’intimée à la notion de règle de droit est tiré d’une jurisprudence dans laquelle le TF s’était posé la question dans un contexte différent, aux fins spécifiques de l’application de l’art. 116 LDIP (ATF 132 III 285), relatif à l’élection de droit. Par ailleurs, la personne qui s’estime lésée par la peine disciplinaire que l’association lui a infligée, doit pouvoir dénoncer cette violation au travers de l’art. 75 CC, et si elle le fait à l’encontre d’une violation sanctionnée par une sentence arbitrale interne, elle doit pouvoir contester l’application arbitraire, au sens de l’art. 393 let. e CPC, des règles en vertu desquelles la peine disciplinaire lui a été infligée (consid. 3.2.2). Admettre la thèse inverse reviendrait à faire du recours en droit civil contre les sentences internes un moyen de droit plus limité que le recours en matière d’arbitrage international car l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public (art. 190 al. 2 let e LDIP) ne compte pas au nombre des motifs de recours énumérés à l’art 393 CPC (consid. 3.2.2). Cela étant, un examen approfondi de l’application et interprétation des règlements en question par le TAS montre que le grief d’arbitraire n’est pas fondé (consid. 3.3-3.6). Recours rejeté.

TF 4A_426/2015

2015-2016

( AG. [entreprise suisse spécialisée en matière première] c. A. AG. [société anonyme suisse])

Recours contre la sentence rendue le 30 juin 2015 par un tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Chambre de commerce de Zurich. Première sentence finale, rendue par le tribunal arbitral le 19 février 2014, annulée par le TF pour violation de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt TF 4A_190/2014, résumé dans l’édition 2014-2015 de ce recueil). Renvoi de la cause au tribunal afin qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants de l’arrêt du TF (art. 395 al. 2 CPC). Deuxième sentence finale, dans laquelle le tribunal arbitral a rendu exactement la même décision que dans la première sentence, à quelques ajustements (formels) près, sans se conformer aux considérants de l’arrêt de renvoi. Sentence constituant une violation manifeste du droit (consid. 3). Recours admis, sentence annulée et renvoi de la cause au tribunal arbitral afin qu’il statue une troisième fois, en se conformant aux considérants tant du premier que du deuxième arrêt de renvoi (consid. 4).

TF 4A_117/2014

2014-2015

( c. B.)

Recours contre la sentence rendue le 16 janvier 2014 par un arbitre unique siégeant à Baden, condamnant A. à payer à B. un certain montant « pour solde de tout compte », intérêts moratoires au taux légal de 5% en sus. Selon l’art. 393 let. e CPC, une sentence est susceptible d’annulation lorsqu’elle est arbitraire dans son résultat par ce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultants du dossier, ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité. En l’espèce, l’arbitre a calculé et alloué les intérêts sur la base d’un montant total excédant celui qu’il avait admis dans la sentence au titre des dommages payables à A. Par ailleurs, la créance majorée d’intérêts n’était en grande partie pas encore due à la date fixée par l’arbitre comme point de départ pour le calcul des intérêts. La sentence incriminée est donc arbitraire dans son résultat du fait qu’elle alloue des intérêts sur un montant sans relation avec le quantum du dommage déterminé par l’arbitre, mais aussi en tant qu’elle viole manifestement le droit, et plus spécifiquement la règle posée à l’art. 102 al. 1 en liaison avec l’art. 104 al. 1 CO (dispositions auxquelles l’arbitre s’était pourtant référé), qui veut que seules les créances exigibles sont sujettes aux intérêts moratoires (consid. 3.3). Recours admis.

(AG [société anonyme de droit suisse] c. B. AG [société anonyme de droit suisse] (4A_190/2014) et B. AG c. A. AG (4A_192/2014))

Recours contre la sentence rendue le 19 février 2014 par un Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Chambre de commerce suisse à Zurich. D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsque son résultat est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En retenant qu’une partie a agi de manière abusive sans aucune indication des dispositions de droit pertinentes, ni mention de la jurisprudence et/ou doctrine topiques, mais par une simple référence générale, isolée et absolument étique, au principe de la bonne foi, la sentence entreprise ne contient pas de raisonnement juridique à proprement parler et par là viole l’interdiction de l’arbitraire dans l’application du droit (consid. 4.6.2).

TF 4A_378/2014

2014-2015

( Sàrl c. B International SA)

Recours contre la sentence rendue le 9 mai 2014 par un tribunal arbitral ad hoc.

L’objet du grief d’arbitraire en matière de faits est restreint : il ne porte pas sur l’appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. L’erreur sanctionnée par l’art. 393 let. e CPC s’apparente donc davantage à la notion d’inadvertance manifeste qu’utilisait l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 qu’à celle de l’établissement des faits de façon manifestement inexacte selon l’art. 105 al. 2 LTF. Est également arbitraire la sentence qui constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé par ce cas de figure, à l’exclusion du droit de procédure, sous réserve des fautes portant atteinte l’ordre public procédural (en application par analogie de la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let. e LDIP). Enfin, pour être sanctionnée au titre de l’art. 393 let. e CPC, l’inadvertance manifeste ou la violation du droit avérée doit rendre la sentence arbitraire dans son résultat (consid. 2.1). Recours rejeté.

TF 4A_536/2014

2014-2015

(A. AG c. B.) 

Recours contre la sentence rendue le 8 août 2014 par un Tribunal arbitral CCI siégeant à Zurich.

Rappel de la portée du grief d’arbitraire telle que résumée ci-dessus en marge de l’arrêt 4A_378/2014 du 24 novembre 2014. L’allocation des frais de l’arbitrage est une question de nature procédurale, de sorte que seul le grief de la contrariété avec l’ordre public procédural, et non l’arbitraire, peut être invoqué à l’égard de la décision du tribunal sur ce point (consid. 2.1-2.3). Recours irrecevable.

TF 4A_214/2013

2013-2014

( SA [société de droit suisse] c. Y. SA [société de droit suisse]) 

Recours contre la sentence rendue le 27 février 2013 par un tribunal arbitral SRIA. S’il est vrai qu’une jurisprudence est susceptible d’évoluer lorsque des circonstances objectives exigent une modification du statu quo par la voie prétorienne, l’argumentation de la recourante ne porte pas à conclure qu’il se justifie d’étendre la portée de la jurisprudence relative au devoir d’interpellation des parties, visant uniquement l’interprétation et l’application des règles de droit (par exception au principe jura novit curia), à l’établissement des faits par les arbitres (consid. 4.3.1). Par ailleurs, il y a lieu d’admettre que le syllogisme judiciaire effectué par les arbitres souffre d’une contradiction irréductible entre l’énoncé de la règle de droit et son application concrète aux faits constatés, tant et si bien que la sentence entreprise verse dans l’arbitraire et doit être annulée (consid. 5.2). Recours admis.

TF 4A_511/2013

2013-2014

( AG c. Y.)

Recours contre la sentence rendue par un arbitre ad hoc le 12 septembre 2013. Le grief selon lequel la sentence constitue une violation manifeste du droit ne vise que le droit matériel. Sous réserve d’une application par analogie de la jurisprudence relative à l’ordre public procédural en vertu de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, ce grief ne se rapporte pas aux règles de procédure (consid. 2.3.2). La décision au sujet de la répartition des frais de l’arbitrage, tranchant une question de procédure, et dont la recourante ne soutient pas qu’elle viole l’ordre public procédural, ne peut donc pas être entreprise sur la base de l’art. 393 let. e CPC (consid. 2.3.3). Recours rejeté.

TF 4A_649/2012

2012-2013

(A.x. c. A.)

Recours contre la sentence rendue le 2 juillet 2012 par un tribunal arbitral avec siège à Balsthal. Litige portant sur les prétentions des héritiers de feu A.a., dont A.x. (représentant de la communauté successorale), en relation avec la quote-part du de cujus dans les biens de la société en nom collectif A. Sentence violant manifestement le droit dans la mesure où les arbitres ont méconnu les conditions de forme régissant la conclusion d’une convention de partage au sens de l’art. 634 al. 1 CC (en l’occurrence, un partage manuel partiel, exigeant une cession écrite des créances signée de tous les héritiers selon l’art. 165 al. 1 CO) (consid. 3.3). Recours admis.