ATF 140 III 355

2013-2014

Art. 6 CPC.

La compétence du tribunal de commerce est réglée exclusivement par le droit fédéral. Lorsque le droit cantonal institue un tribunal de commerce, il ne saurait modifier la compétence de ce dernier (consid. 2.2). Il ressort du message du Conseil fédéral concernant le CPC que la compétence matérielle des tribunaux de commerce selon l’art. 6 CPC se base sur les réglementations cantonales antérieures au CPC. Or sur les quatre cantons ayant institué un tribunal de commerce, trois n’ont pas attribué la compétence de traiter d’actions de droit des poursuites qui ont des incidences de droit matériel à ce dernier. Partant, même si la lettre de l’art. 6 CPC ne l’exclut pas, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour traiter de telles actions (consid. 2.3). L’acceptation tacite par le défendeur de la compétence du tribunal de commerce est au demeurant exclue (consid. 2.4).