Art. 119 Cst. ; 2, 4 LPMA ; 25, 27, 32 al. 2, 70 LDIP
Partenaires enregistrés demandant la reconnaissance de liens de filiation établis à l’étranger après recours à une mère porteuse.
Le recours à une mère de substitution est interdit en Suisse. Il n’est pas en soi contraire à l’ordre public de reconnaître un lien de filiation envers deux hommes liés par un partenariat enregistré. En revanche, les circonstances de l’espèce démontrent la volonté des intéressés, qui n’ont pas de lien avec les Etats-Unis, de contourner l’interdiction du droit suisse en allant recourir à une mère porteuse en Californie. Reconnaître le lien de filiation avec le partenaire du géniteur de l’enfant aurait, dans ces circonstances, pour effet de promouvoir le tourisme de procréation et de rendre inopérante l’interdiction du recours à une mère de substitution.
Olivier Guillod