Art. 308 al. 2 CC
Curatelle de paternité. Lorsque la mère non mariée refuse de divulguer l’identité du père, l’autorité de protection de l’enfant doit en principe désigner un curateur à l’enfant aux fins d’examiner l’opportunité de faire constater la filiation paternelle (chapeau d’arrêt).
Sabrina Burgat, Chloé Gay-Balmaz
Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.
Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.
Art. 27 al. 1 ; 32 al. 2 LDIP.
Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse.
Art. 119 Cst. ; 2, 4 LPMA ; 25, 27, 32 al. 2, 70 LDIP
Partenaires enregistrés demandant la reconnaissance de liens de filiation établis à l’étranger après recours à une mère porteuse.
Le recours à une mère de substitution est interdit en Suisse. Il n’est pas en soi contraire à l’ordre public de reconnaître un lien de filiation envers deux hommes liés par un partenariat enregistré. En revanche, les circonstances de l’espèce démontrent la volonté des intéressés, qui n’ont pas de lien avec les Etats-Unis, de contourner l’interdiction du droit suisse en allant recourir à une mère porteuse en Californie. Reconnaître le lien de filiation avec le partenaire du géniteur de l’enfant aurait, dans ces circonstances, pour effet de promouvoir le tourisme de procréation et de rendre inopérante l’interdiction du recours à une mère de substitution.
Olivier Guillod
Art. 8 et 14 CEDH
Contrat de gestation pour autrui conclu par des époux français en Californie. L’acte de naissance des deux enfants nés d’une mère porteuse indique que l’époux est « père génétique » et l’épouse « mère légale », en vertu d’un jugement rendu par la Cour suprême de Californie. Refus des autorités françaises de transcrire l’acte de naissance dans les registres de l’état civil français. Violation du droit des deux enfants au respect de leur vie privée (art. 8 CEDH), qui « implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation ».
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 256c CC
L’existence de justes motifs fonde la restitution des deux délais péremptoires de l’action en désaveu de paternité intentée par le mari (art. 256c 1 CC). La notion de justes motifs s’interprète strictement. En l’occurrence, le demandeur ne peut pas se prévaloir du fait que la mère de l’enfant a nourri en lui un espoir de reprise de la vie commune en signant un contrat de bail avec lui. En effet, il savait dès la conception de l’enfant qu’il n’en était pas le géniteur. En outre, son épouse alimentait dès le début ses espoirs de vie commune, de sorte que la signature de ce contrat de bail n’a pas modifié les circonstances (consid. 3.1 et 4.2). En cas de justes motifs, le demandeur doit agir en justice dès que la cause du retard n’existe plus, soit dans le mois qui en suit la fin, sauf exceptions liées par exemple à la maladie ou à une période de vacances (consid. 3.1).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 312 CPC
A la réception d’un appel joint, l’autorité cantonale doit appliquer l’art. 312 CPC par analogie concernant la notification de l’appel et le droit de réponse, afin de garantir le droit d’être entendu du recourant. La juridiction doit donc impartir à l’intéressé un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par la partie intimée, avec indication des conséquences d’un défaut (consid. 3.1-3.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 256 CPC ; 70 CPC
L’action en désaveu de paternité fonde une consorité passive nécessaire entre la mère et l’enfant. Cette consorité n’empêche pas que la mère ou l’enfant entreprenne individuellement la décision rendue. Dans cette hypothèse, la décision finale est néanmoins opposable à toutes les parties. Ces principes découlent des particularités de cette action concernant l’état des personnes (consid. 3.2). Par la non-reconnaissance du droit de la mère de recourir seule contre le jugement de première instance, la Cour cantonale a violé l’art. 111 LTF. Une telle décision limite les voies de recours de la mère, d’autant plus qu’elle avait dirigé l’appel contre le père et l’enfant, intégrant formellement ce dernier dans la procédure (consid. 4.1-4.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 263 CC
De justes motifs fondent la restitution des délais pour l’introduction d’une action en paternité (art. 263 al. 3 CC). Un juste motif existe notamment si l’enfant majeur ne peut établir son lien de filiation avec son défunt père qu’au moyen d’une analyse ADN, obtenue uniquement par une procédure longue et complexe à laquelle les héritiers du géniteur s’opposaient. En l’occurrence la demande en paternité déposée trois mois après le dépôt de l’expertise n’est pas tardive (consid. 4) (commentaire dans la newsletter de février 2013).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 3 CEDH
Vu la diversité persistante des régimes juridiques nationaux, la CourEDH refuse de déduire de la CEDH une obligation pour les Etats de prévoir une possibilité pour le père biologique d’un enfant de contester le lien de filiation établi avec un autre homme par reconnaissance.
Art. 12 Convention sur les droits de l’enfant
Appréciation par l’autorité tutélaire de l’intérêt de l’enfant à intenter une action en désaveu de paternité. Obligation d’entendre l’enfant, âgé en l’espèce de 9 ans, découlant de l’article 12 de la Convention sur les droits de l’enfant.