TF 8C_838/2014*

2014-2015

Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG

L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accident durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.

 

Commentaire
Etat de fait Dans la présente affaire, il s’agissait d’un assuré victime, en mars 2010, d’un accident couvert en LAA qui avait justifié le versement d’indemnités journalières au sens de l’art. 16 LAA durant plus de trois années, soit jusqu’au 31 juillet 2013. A l’issue du traitement médical, qui s’est terminé en octobre 2012 par l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’assureur-accidents avait encore, de concert avec l’assurance-invalidité, ordonné une réhabilitation stationnaire en vue de déterminer les limitations fonctionnelles et les possibilités professionnelle. Cette réhabilitation s’est déroulée du 23 janvier au 5 mars 2013. A compter du 1er août 2013, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente d’invalide LAA fondée sur un taux d’invalidité de 17 %. Il s’est annoncé à l’assurance-chômage pour un taux d’occupation de 80 %. Le droit aux indemnités de chômage lui a été refusé au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’une durée suffisante de cotisation (12 mois dans un délai-cadre de deux ans, cf. art. 13 al. 1 LACI), et qu’il ne pouvait être mis au bénéfice d’une période de libération au sens de l’art. 14 LACI. En effet, selon les rapports médicaux figurant au dossier, il était clair que l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle, mais qu’il aurait pu, d’un point de vue médico-théorique, déployer une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, et ce durant au moins 19 mois au cours du délai-cadre, ce qui excluait que l’on admette une incapacité de travail de plus de douze mois en raison d’un accident au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI. La cour cantonale ayant validé la position de la caisse de chômage, l’assuré a déféré la cause devant le Tribunal fédéral.   Résumé des considérants Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré incapable de travailler au sens de l’art. 6 LPGA à la suite d’un accident bénéfice d’indemnités journalières au sens de l’art. 16 LAA. La règle est que l’incapacité de travail se juge en fonction de la capacité d’exercer ou non l’activité habituelle. Par exception, au nom de l’obligation de diminuer le dommage, on peut exiger de l’assuré qu’il prenne une autre activité, conforme à ses limitations fonctionnelles. L’assuré doit alors se voir aménager un temps d’adaptation compris entre trois et cinq mois (c. 4.1). En matière d’assurance-chômage, il n’existe pas de protection correspondante. Le droit aux indemnités journalières suppose l’aptitude au placement, qui suppose elle-même que l’assuré soit disposé à accepter tout travail convenable (art. 15 et 16 LACI). Ce n’est que sous l’angle de ce dernier critère que l’assurance-chômage tient compte de la profession exercée initialement. L’obligation de diminuer le dommage s’analyse donc de manière plus stricte dans le cadre de l’assurance-chômage que dans le cadre de l’assurance-accidents (c. 4.2). Dans la présente affaire, est toutefois déterminant le fait que l’assuré, qui percevait des indemnités journalières LAA en raison de l’accident dont il avait été victime, ou plus précisément d’une rechute de cet accident, n’a jamais été invité par l’assureur-accidents à changer de voie professionnelle, quand bien même les rapports médicaux à disposition permettaient de conclure à la présence d’une pleine capacité dans une activité adaptée. L’assurance-chômage doit donc considérer les faits au moment où l’assuré s’annonce auprès d’elle (c. 4.4). Quelques commentaires Cet arrêt doit être salué dans la mesure il participe à la cohérence globale des assurances sociales et à l’application uniforme de certaines notions fondamentales.
  1. Conformément à l’art. 6 LPGA, l’incapacité de travail est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans l’arrêt commenté, l’incapacité de travail s’analyse en fonction de l’activité habituellement exercée. L’hypothèse d’un changement d’activité n’est envisagée que dans un deuxième temps.
Une première question dans ce contexte est de savoir si l’exigibilité d’un changement d’activité, dans le cadre de l’art. 6 LPGA, peut se limiter à l’analyse médico-théorique pratiquée en matière d’assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de trancher cette question – par la négative – dans deux jurisprudences consacrées à l’assurance perte de gain LCA (TF 4A_304/2012 du 14 novembre 2012 et 4A_529/2012 du 31 janvier 2013). nous avons eu l’occasion de commenter ces deux arrêts et d’en tirer quelques éléments de réflexions pour remettre en cause l’utilisation de concepts propres à la définition de l’invalidité pour juger de l’exigibilité d’une reconversion professionnelle dans le contexte de l’art. 6 LPGA (Dupont Anne-Sylvie, Incapacité de travail et incapacité de gain: la fin du mélange des genres? : commentaire des arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 14 novembre 2012 (4A_304/2012) et 31 janvier 2013 (4A_529/2012), REAS 2/2013, p. 124-129). Il est vrai que l’assurance-chômage, comme le relève le Tribunal fédéral dans l’arrêt commenté, pose le problème de manière quelque peu différente en se référant, dans le cadre de l’analyse de l’aptitude au placement, à l’obligation d’accepter tout travail convenable (art. 15 et 16 LACI). Selon nous, au-delà de l’aspect volitif qui est effectivement propre à l’assurance-chômage (l’absence de volonté de travailler excluant l’aptitude au placement et, partant, le droit aux indemnités de chômage), l’analyse objective de l’aptitude au placement dans le cadre de l’examen du caractère convenable d’un travail proposé ne tranche nullement avec l’analyse concrète proposée par le Tribunal fédéral dans les deux arrêts cités au paragraphe précédent. Si l’art. 16 al. 1 LACI pose en effet la présomption du caractère convenable de tout travail proposé à l’assuré, l’art. 16 al. 2 LACI dresse la liste d’un certain nombre de facteurs qui permettent d’exclure le caractère convenable d’un emploi. Parmi ces critères, on trouve l’emploi qui « ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée » (lit. b), ou encore qui « ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré » (lit. c). Il s’agit précisément d’éléments concrets, qui obligent l’assureur à un examen de toutes les circonstances du cas d’espèce, bien au-delà d’une analyse purement médico-théorique. En déniant à l’assurance-chômage le droit de procéder à une analyse médico-théorique dans le cadre de l’examen de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, le Tribunal fédéral poursuit l’analyse différenciée de l’exigibilité d’une reconversion professionnelle, selon que l’on parle d’incapacité de gain ou d’incapacité de travail, analyse cohérente compte tenu de l’amorce mentionnée plus haut. Cette solution doit donc être saluée.
  1. L’arrêt commenté mérite également d’être souligné sous l’angle de la protection de la bonne foi. Selon l‘art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Une violation de ce principe permet, cas échéant, de déroger au principe de la légalité.
La protection de l’administré – en l’espèce de l’assuré – dans la confiance accordée aux informations données par l’autorité suppose la réunion de cinq conditions : l’autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée ; elle doit avoir agi dans les limites de ses compétences ; l’administré doit ne pas avoir pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s’être fondé sur les assurances ou le comportement de l’autorité pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; il faut finalement que la réglementation n'ait pas changé entre le moment où l'assurance a été donnée et celui où le principe de la bonne foi est invoqué. En l’espèce, l’assuré n’a pas sollicité de renseignements de la part de l’assurance-chômage, qui n’est pas intervenue avant que celui-ci ne s’annonce auprès d’elle. L’assureur-accidents n’est, lui, pas l’autorité compétente pour renseigner son assuré en matière d’assurance-chômage. Son comportement – qui a consisté à ne pas exiger de reconversion professionnelle malgré des rapports médicaux allant dans le sens d’une possibilité, et à poursuivre le versement d’indemnités journalières – était toutefois de nature à dissuader l’assuré de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, ce qu’il a fait dès la fin du droit aux indemnités journalières La solution adoptée par le Tribunal fédéral permet, en l’état, de laisser ouverte la question de savoir si, dans l’hypothèse d’une solution inverse, l’assuré aurait pu se prévaloir du comportement de l’assureur-accidents pour obtenir des prestations de l’assureur-chômage, de même que celle de savoir si l’assureur-accidents aurait pu, dans cette affaire, voir sa responsabilité engagée.