Art. 16 et 17 LPGA
Une assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité voit son droit réexaminé dans le cadre d’une procédure de révision. Se pose la question de savoir quel revenu retenir au titre de revenu de valide (revenu hypothétique) dans le cadre du calcul de l’art. 16 LPGA.
Le TF rappelle que l’évolution professionnelle que l’assuré aurait eu sans l’atteinte à la santé droit être prise en considération, pour autant qu’il existe des éléments concrets qui permettent de conclure, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait connu une évolution de carrière et aurait perçu en conséquence un revenu plus élevé. De simples déclarations d’intention sont insuffisantes. Il faut bien plus que la volonté d’évoluer professionnellement soit démontrée par des démarches concrètes, comme le fait de suivre des cours, la reprise d’un cursus d’études, etc.
Dans le cadre d’une procédure de révision, le fait que l’assuré ait, malgré l’invalidité, évolué professionnellement doit aussi être pris en considération, dans ce sens qu’il constitue un indice supplémentaire de l’évolution de carrière qu’aurait connue l’assuré sans atteinte à la santé.
Anne-Sylvie Dupont