Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP
Dans un arrêt du 5 octobre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).
Guy Longchamp