TF 9C_602/2015

2014-2015

Art. 16 par. 2 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 17bis Règlement 1408/71

Aux termes de l’art. 16 par. 2 du Règlement (CE) n° 883/2004, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui réside dans un autre Etat membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

Le TF confirme la jurisprudence, rendue en application de l’art. 17bis Règlement 1408/71, qui a été repris par l’art. 16 par. 2 Règlement (CE) n° 883/2004, selon laquelle une telle exemption ne peut pas concerner le régime de l’AVS,eu égard aux particularités de celui-ci : l’affiliation obligatoire à l’AVS n’implique en effet pas de préjudice pour le bénéficiaire d’une pension ou d’une rente d’un autre Etat partie à l’ALCP (cf. ATF 138 V 197).