Art. 13 al. 1 et 2 LAI ; 2 al. 3 OIC
Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13 al. 1 LAI). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé de manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le CF peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (art. 13 al. 2 LAI).
Les infirmités congénitales sont listées dans l'annexe à l'OIC. Certaines infirmités ne sont prises en charge que lorsqu'il existe une indication opératoire, ce qui permet d'indiquer quelles sont les affections qui présentent la gravité nécessaire pour une prise en charge (c. 3.1). Tel est le cas en l'espèce de la torsion tibiale interne et externe (no 178). Si un assuré souffre de ce trouble, il n'aura droit à aucune prestation, si une opération n'est pas nécessaire ou si un succès thérapeutique ne peut être obtenu de manière simple et adéquate (c. 3.3).
Le TF renvoie le dossier à l'instance précédente, car il manque des renseignements médicaux pertinents permettant de juger de l'opportunité d'une opération ayant, par ailleurs, déjà eu lieu.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg