TF 9C_563/2015*

2014-2015

Art. 35a al. 2 LPP

Dans un arrêt du 7 janvier 2016, le TF a jugé que les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par art. 35a al. 2 LPP étaient des délais de prescription, et non de péremption.

En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui faisait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).