TF 8C_422/2015*

2014-2015

Art. 18c LACI ; art. 32 OACI ; art. 263 CPP  

L’assuré, alors employé de la Confédération, a fait usage, avant la fin de ses rapports de travail, de la possibilité de bénéficier de manière anticipée des prestations de la prévoyance professionnelle (caisse PUBLICA), ce sous la forme d’un capital vieillesse de l’ordre de CHF 860'000.-. Il s’agit donc d’une prestation de vieillesse, au sens de l’art. 32 OACI, laquelle doit être déduite de l’indemnité de chômage en application de l’art. 18c LACI.

En cas de séquestre de ce capital, ordonné par l’autorité pénale, la déduction prévue par l’art. 18c LACI se justifie-t-elle encore, puisque l’assuré ne peut plus disposer librement dudit capital ? Oui, selon le TF, tout comme ce serait le cas pour une personne qui a, par exemple, déjà dilapidé son capital de vieillesse. Par ailleurs, peu importe qu’il s’agisse d’un capital ou d’une rente.