TF 9C_381/2015*

2014-2015

 

Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS ; art. 7 et 70 et annexe X Règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 16 al. 2 ALCP + chiffre II Protocole à l’annexe II ALCP

Les prestations de la sécurité sociale suisse (rente extraordinaire AI et allocation pour impotent) - soumises à une clause de résidence - ne sont pas soumises au principe de l’exportation (art. 7 Règlement 883/2004).

S’agissant de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, le TF renvoie à l’arrêt 9C_283/2015 destiné à la publication, arrêt dans lequel il vient de constater que la rente extraordinaire constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i Règlement 883/2004 (c.5)

S’agissant de l’allocation pour impotent, le TF confirme les principes exposés dans l’ATF 132 V 423.

Dans cet arrêt, le TF était invité à examiner si la jurisprudence de la CJCE (arrêt Jauch du 8.03.2001 C-215/99, arrêt dans lequel la Cour a considéré que la prestation servie au titre de la loi autrichienne sur l’allocation de soins constitue une prestation de maladie en espèces et est donc exportable) était applicable à la Suisse, l’allocation pour impotent pouvant être assimilée à l’allocation de soins du droit autrichien. Le TF ne peut pas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au protocole à l'Annexe II à l'ALCP ainsi qu'à la décision n° 2/2003 du Comité Mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'Annexe II à l'ALCP (c. 6.3 ).

Le fait que l’allocation pour impotent ait été supprimée de la liste des prestations spéciales à caractère non contributif figurant dans l’annexe X du règlement 883/2004 ne modifie en rien cette situation, la question de la non-exportation de l’allocation pour impotent ayant été traitée en tant que point distinct dans le ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP (c. 6.4, 6.5 et 6.5.1).

Le TF rappelle enfin que l’ALCP doit être interprété selon les règles déduites de la Convention de Vienne sur le droit des traités (pacta sunt servanda) (c. 6.5.2).