TF 9C_266/2015*

2014-2015

 

Art. 122 CC ; art. 22 et 22a LFLP

Lorsque les conjoints se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP, soit le 1er janvier 1995, le montant de la prestation de sortie n’est pas connue (c. 4.2.2).

Dans ce cas, il y a lieu de faire une distinction selon si le conjoint a changé d’institution de prévoyance ou non entre la conclusion du mariage et le 1er janvier 1995 (c. 4.2.3).

Lorsqu’il n’y a pas eu de changement d’institution de prévoyance et que celle-ci dispose encore des documents nécessaires, la prestation de sortie au moment du mariage peut être calculée selon la LFLP et les règlements de l’institution valant au moment du divorce (c. 4.2.3.1).

Si au contraire il y a eu changement d’institution de prévoyance, le calcul doit se faire de manière impérative sur la base du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP (c. 4.2.3.2).

Le juge établit les faits d’office selon l’art. 83 al. 2 LPP (cons. 4.3).