TF 8C_345/2015

2014-2015

 

Art. 65 LAMal

Selon la jurisprudence du TF relative à l’article 65 al. 1 LAMal, les cantons disposent d’une grande liberté dans l’organisation de la réduction des primes LAMal pour les assurés de conditions économiques modestes. Le service cantonal d’assurance-maladie du canton d’Aarau ne viole pas le droit fédéral lorsqu’il nie le droit à la réduction de primes à un assuré fiscalement établi de 24 ans qui effectue sa formation s’il n’assume pas lui-même de manière prépondérante son entretien mais qu’il dépend du soutien financier de ses parents. Assuré en formation qui n’a pas demandé ni établi, comme il en avait la possibilité, que sa situation avait éventuellement changé pour plus de six mois par rapport à la période déterminante du début de l’année, basée sur la dernière taxation fiscale de ses parents qui déclaraient une déduction pour enfant en formation.

La décision du service cantonal confirmée par le tribunal cantonal des assurances est conforme aux dispositions cantonales et ne contrevient pas à l’art. 65 LAMal ni à une garantie constitutionnelle fédérale.