TF 4A_373/2015

2015-2016

Art. 717 al. 1, 725 al. 2, 754, 755 CO

Surendettement ; responsabilité de l’administrateur et du réviseur ; preuve du dommage ; expertise.

Après avoir constaté un surendettement à la valeur d’exploitation, si le conseil d’administration renonce à établir le second bilan aux valeurs de liquidation, il transgresse son devoir de diligence (diligence dans l’exécution concrète de l’obligation d’aviser le juge). Les circonstances liées au statut ou à la compétence de l’administrateur sont impropres à le soustraire à toute responsabilité (p.ex. si l’administrateur est incapable d’exercer ses fonctions ; s’il est un « homme de paille » et/ou s’il ne s’occupe pas du tout de sa tâche). De plus, l’avis au juge ne peut être différé que s’il est constaté qu’il existe des perspectives d’assainissement concrètes, réalisables à court terme, et que les mesures concrètes correspondantes sont aussitôt prises. S’agissant de la preuve du dommage, les déclarations contenues dans une expertise privée doivent être considérées comme des allégations d’une partie et ne constituent pas un moyen de preuve.