52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA
Une opposition formée par courrier électronique, dans laquelle l’assuré indique que la version écrite de l’opposition est actuellement acheminée par la poste (« unterwegs ») n’est pas admissible, d’autant moins que le pli n’avait en réalité été posté que plus tard. L’intérêt public au strict respect des délais de procédure est prépondérant.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer