ATF 142 V 219

2015-2016

4 LPGA (en lien avec l’art. 9 al. 2 et 3 OLAA)

La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu’il s’agit d’un processus qui s’est produit à l’intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire. Il ne s’agit pas non plus d’une lésion assimilée à un accident.