ATF 141 V 546

2015-2016

Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal
Dans le système du tiers-payant, une caisse-maladie ne peut refuser le remboursement de factures à un fournisseur de prestations au motif que l’assuré n’aurait pas respecté les conditions générales d’assurance prévues par des modèles d’assurance alternatifs à l’assurance obligatoire des soins (modèle du médecin de famille ou télé-médecine). Le modèle d’assurance qui lie l’assuré à l’assureur n’est pas opposable au fournisseur de prestations. La caisse-maladie a la possibilité de se retourner contre l’assuré.