ATF 142 V 26

2015-2016

Art. 65d1bis OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015), en lien avec l’art. 32 al. 1 et 2 LAMal

L’art. 65d al. 1bis OAMal viole le principe de la légalité dans la mesure où il prévoit que pour vérifier le caractère économique d’un traitement figurant sur la Liste des spécialités (LS) lors de l’examen périodique qui a lieu tous les trois ans, seule la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger est généralement prévue. Or, il ressort des buts de la LAMal que pour déterminer l’économicité d’un traitement il est également nécessaire de prendre en compte le rapport coût-utilité du traitement examiné par rapport à d’autres traitements disponibles (comparaison thérapeutique).