Art. 7 al. 1 lit. b et 2 lit. b ch. 9 OPAS
Lorsqu’une personne nécessite une ventilation nocturne, la surveillance constante de l’appareil respiratoire constitue une prestation de soin à charge de l’assurance obligatoire des soins. En présence d’une assurée jeune et professionnellement active, de même qu’en l’absence d’une alternative efficace et adéquate, la question de l’économicité des soins à domicile ne se pose pas.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer