ATF 141 V 487

2015-2016

Art. 52 al. 3 LAVS (en lien avec les art. 135 ss CO)

Le délai de prescription de la prétention en dommages-intérêts de la caisse de compensation à l’encontre de l’employeur est de deux ans dès la connaissance du dommage (art. 52 al. 3 LAVS). Ce délai peut être interrompu. Les décisions et les décisions sur opposition de rappel de cotisations, ainsi que les productions de créances de cotisations dans la faillite par la caisse de compensation ne suffisent pas pour interrompre le délai de prescription puisque ces actes concernent l’encaissement des cotisations et non pas la prétention en dommages-intérêts.