ATF 141 V 385

2015-2016

Art. 28a LAI (en lien avec art. 17 LPGA ; Disp. fin. 6A LAI lit. a)

Le seul fait qu’une femme accouche d’un enfant handicapé ne permet pas de conclure qu’elle aurait de toute manière réduit son taux d’activité après sa naissance, même sans atteinte à la santé, et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA (consid. 4.1). Le fait qu’une nouvelle évaluation médicale ne mentionne plus un diagnostic retenu lors d’une évaluation précédente n’est pas, per se, un motif de révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il que le doit à la rente s’en trouve modifié (consid. 4.2). Le délai de deux ans au maximum durant lequel la rente continue d’être versée lorsque des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI sont ordonnées (Disp. fin. 6A LAI lit. a al. 3) court depuis la notification de la décision. Le maintien de la rente suppose toutefois qu’il existe un droit à des mesures de nouvelle réadaptation, ce qui suppose qu’elles soient sensées et utiles.

Ainsi, la suppression immédiate de la rente est licite lorsque l’office AI a constaté, par voie de décision, que des mesures de nouvelle réadaptation étaient vouées à l’échec, faute d’intérêt de la part de l’assuré (confirmation de jurisprudence ; consid. 5.3). En l’espèce, on ne peut pas tirer pareille conclusion du fait que l’assurée ne mette pas en œuvre une capacité de travail résiduelle estimée à 50 %. En principe, les mesures de nouvelle réadaptation doivent être mises en œuvre immédiatement dès la suppression du droit à la rente. La particularité du cas d’espèce tient à ce que l’office AI avait supprimé la rente (à tort) en se fondant sur l’art. 17 LPGA, et que les mesures de nouvelle réadaptation n’ont pu être mises en œuvre que deux ans plus tard. Le TF confirme que la rente est due dans l’intervalle, soit durant les deux ans entre la (fausse) suppression de la rente fondée sur l’art. 17 LPGA et la (vraie) suppression fondée sur la Disp. fin. 6A LAI (consid. 5.5). Par la suite, la rente est due pendant l’exécution des mesures (droit accessoire), conformément à la Disp. fin. 6A LAI lit. a.