ATF 142 V 58

2015-2016

Art. 3 al. 2 LPGA ; 13 al. 1 et 2 LAI ; 3 RAI ; 1 et 2 al. 2 et 3 OIC ; ch. 178 de l’annexe à l’OIC

L’assurance-invalidité prend en charge les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales des assurés jusqu’à l’âge de vingt ans. Certaines mesures ne sont prises en charge que lorsque l’infirmité congénitale nécessite une intervention chirurgicale. Tel est le cas de la torsion tibiale interne et externe (ch. 178 de l’annexe à l’OIC).