ATF 141 V 343

2015-2016

Art. 11 al. 1 lit. g LPC ; 14a al. 2 OPC-AVS/AI

La situation des assurés partiellement invalides qui ne mettent pas en œuvre leur capacité de travail résiduelle est réglée à l’art. 14a2 OPC-AVS/AI. L’art. 11 al. 1 lit. g LPC concerne les ayants droits s’étant dessaisis de leurs ressources et de parts de leurs fortunes, et non pas aux assurés partiellement invalides.