ATF 141 V 396

2015-2016

Art. 4 LPC ; 5 lit. a et 46 par. 3 du Règlement (CE) n° 883/2004

Une assurée suisse d’origine roumaine qui est au bénéfice d’une rente d’invalidité roumaine n’a pas droit aux prestations complémentaires suisses. Le principe d’assimilation des prestations de l’art. 5 lit. a du Règlement (CE) n°883/2004 ne trouve pas application en l’espèce car la Suisse et la Roumanie n’ont pas reconnu la concordance de leur système d’assurance-invalidité respectif par une inscription à l’annexe VII de l’art. 46 par. 3 du Règlement (CE) n°883/2004.