Art. 82 al. 2 LPP ; 1 al. 1 OPP3
Une décision de l’office de l’assurance-invalidité concernant le taux d’invalidité d’un assuré ne lie pas l’organisme du 3e pilier A qui n’a pas l’obligation d’utiliser la même notion de l’invalidité que les assurances sociales. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité ne doit pas être communiquée à l’organisme du 3e pilier A.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer