ATF 142 V 118

2015-2016

Art. 41 al. 2 et 66 al. 3 LPP

Droit de l’employeur d’obtenir de son employée le remboursement de la part des cotisations de la prévoyance professionnelle que les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance mettent à la charge du salarié (« cotisations du salarié »), pour la période d’affiliation du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011. Les juges fédéraux ont considéré que la prétention de l’employeur de réclamer au salarié des cotisations qu’il a manqué, pour une raison ou une autre, de soustraire des revenus de l’employé est directement fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP. Le TF a également précisé son (ancienne) jurisprudence parue à l’ATF 128 V 229 consid. 3c. Désormais, seul le délai de prescription prévu à l’art. 41 al. 2 LPP est applicable, à l’exclusion des règles usuelles sur la répétition (art. 62 ss CO).