Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c, 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI
En principe, tout assuré menacé de chômage doit faire des recherches d’emploi pendant la durée du délai de congé déjà, ou pendant une période de trois mois précédant la fin d’un rapport de travail de durée déterminée (consid. 2.2). En cas de recherches insuffisantes, la sanction est proportionnelle à la durée du délai de congé (consid. 2.3). En l’espèce, un travailleur temporaire au sens de la loi fédérale sur la location de services (LSE) était au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois mois, prolongé pour trois mois supplémentaires. Son contrat avait toutefois été résilié avant terme, moyennant respect d’un préavis de sept jours. Le TF a jugé que ce travailleur devait être sanctionné comme tout travailleur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le fait que son contrat ait été résilié avant terme ne devant pas lui profiter sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait (consid. 4.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer