ATF 141 V 426

2015-2016

Art. 8 al. 1 lit. b, 11 al. 3 et 11a LACI ; 10OACI

Lorsque le travailleur et l’employeur mettent fin au contrat de travail qui les lie d’un commun accord de manière anticipée, il n’y a pas de perte de gain à prendre en considération si l’employeur alloue des prestations suffisantes après la fin des rapports de travail. Cette situation est analogue à celle des assurés partiellement sans emploi dont le salaire de l’activité à temps partiel est considéré comme un gain intermédiaire.