ATF 141 V 272

2015-2016

Art. 12 al. 2 LAFam ; 9 OAFam

L’art. 12 al. 2 LAFam prévoit que les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Selon l’art. 9 OAFam, sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire. Il est précisé au ch. 502 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins sont considérés comme des établissements. La notion de « durée indéterminée » doit être comprise dans le sens de « longue durée ». Une durée de douze mois peut donc être considérée comme une longue durée. Le ch. 502 des Directives est conforme à la loi.