ATF 142 V 192

2015-2016

Art. 6a al. 3 LAMal ; 2 al. 6 OAMal ; 1 par. 1 annexe II ALCP ; 4, 11 par. 1 et 3 lit. a et 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004

Une personne de nationalité française au bénéfice d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) doit être affiliée d’office à l’assurance obligatoire des soins en Suisse si elle n’a pas exercé le droit d’option en faveur du régime général d’assurance maladie français conformément aux directives applicables. Dans la mesure où elle n’a pas démontré qu’elle bénéficiait en France d’une couverture en cas de maladie tel que prévu par le droit français, les conditions d’exemption à l’affiliation suisse prévues à l’art. 2 al. 6 OAMal (en corrélation avec l’annexe XI au Règlement n° 883/2004 et l’annexe II à l’ALCP) ne sont pas réalisées.