Art. 9 al. 3 et 39 al. 3 LAI ; 1 let. i et 2 R (CE) n° 883/2004 ; Annexe 3 ALCP
L’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut prétendre au versement d’une rentre extraordinaire d’invalidité suisse que s’il remplit les conditions relatives au champ d’application personnel prévues à l’art. 2 R (CE) n° 883/2004, soit la condition de nationalité ou celle du statut familial. Selon l’art. 1 let. i du règlement, la notion de membre de la famille ressortit à la législation nationale. A défaut de désignation précise en droit national, sont considérés comme tels le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge (ch. 2). Le droit suisse ne prévoit pas de disposition définissant la notion de membre de la famille. On peut toutefois déduire du Code civil que les personnes mariées et celles liées par un lien de filiation sont considérées comme membres de la famille. L’enfant du conjoint n’est désigné que dans des cas particuliers (devoir d’assistance). Le droit des assurances sociales suisse n’attache que de manière ponctuelle des effets à un lien familial qui ne repose pas sur le lien de filiation (par exemple art. 35 al. 3 LAI). Dans le cas des art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI, la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle. Dès lors que le droit suisse ne définit pas la notion de membre de la famille, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge conformément à l’art. 1 let. 1 ch. 2 R (CE) n° 883/2004, ce qui présuppose un lien de filiation pour les personnes issues des deux dernières catégories selon la CJCE/CJUE. La jurisprudence de la CJCE et du TF relative à l’art. 3 Annexe I ALCP qui étend la notion de membre de la famille à l’enfant du conjoint n’est pas applicable en matière d’assurances sociales et s’applique donc exclusivement en cas de droit de séjour/regroupement familial.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 13 al. 3 R (CE) n° 883/2004 ; 6 al. 1 RAVS
Les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et le Monténégro, ainsi que la Suisse et la Slovénie, retiennent un rattachement au lieu où s’exerce l’activité lucrative. L’accord bilatéral conclu entre la Suisse et le Monténégro ne prévoit pas l’application de la loi des deux Etats lorsque s’exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante. Le TF retient donc que le rattachement au lieu où s’exerce l’activité salariée respecte le principe d’un rattachement au droit d’un seul Etat membre au lieu de l’emploi prévu par l’ALCP (appliquant l’art. 13 al. 3 R [CE] n° 883/2004). Cette solution se justifie d’autant plus que le lieu où s’exerce l’activité salariée est celui du domicile. La solution ne serait pas différente pour un ressortissant suisse, de sorte qu’il n’y a pas de discrimination au sens de l’art. 2 ALCP.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 4 R (CE) n° 883/2004 et 9 al. 2 LAI
Le refus, fondé sur l’art. 9 al. 2 LAI, d’octroyer une formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité suisse à l’enfant – non assuré à l’AVS/AI suisse – d’un travailleur européen actif en Suisse, mais domicilié au sein de l’Union européenne, n’est pas constitutif d’une discrimination (directe ou indirecte) au sens de l’art. 4 du R (CE) n° 883/2004. L’art. 9 al. 2 LAI vise à garantir le droit aux mesures de réadaptation à des enfants ne pouvant adhérer à l’assurance sociale suisse ou d’un autre Etat membre, et il semble justifié de réserver l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI à des situations particulières dans lesquelles l’enfant n’est pas soumis au système de sécurité sociale suisse ou d’un autre Etat de l’UE. L’enfant concerné n’a pas fait valoir qu’il ne bénéficierait pas de la protection du système de sécurité sociale français. Le principe d’égalité de traitement n’impose pas aux autorités suisses de traiter tous les ressortissants UE (entre eux) de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat avec lequel ils n’ont aucun lien (direct) et dont la législation ne leur est pas applicable selon le règlement.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 87 par. 1, 3 et 8 R (CE) n° 883/2004 ; 14 par. 8 R (CE) n° 987/2009 ; 13 par. 1 et 2 let. a, 14 par. 2 let. b pt i, 15 par. 2 R (CEE) n° 1408/71
L’arrêt concerne la détermination de la législation applicable à un ressortissant et résidant français exerçant une activité salariée en France pour le compte d’une entreprise sise en Suisse, victime d’un accident de travail. Ce dernier sollicite des prestations d’une institution d’assurance-accident suisse pour une incapacité totale de travail datant de 2010. Le Tribunal fédéral examine les conditions auxquelles une personne peut se prévaloir du droit transitoire de l’art. 87 par. 8 R (CE) n° 883/2000 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement. Les parties à L’ALCP appliquent entre elles le R (CE) n° 1408/71 jusqu’au 31 mars 2012 et depuis le 1er avril 2012 le R (CE) n° 883/2004. Selon l’art. 87 par. 8 du R (CE) n° 883/2000, si conformément au présent règlement une personne est soumise à la législation d’un Etat membre différente de celle dont elle dépend en vertu de l’ancien R (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’Etat membre désignée par ce règlement tant que sa situation antérieure demeure inchangée, pendant dix ans tout au plus, à moins pour elle d’effectuer dans un délai de trois mois une demande de soumission à la nouvelle législation déterminée selon le règlement à compter de sa date d’application. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’assuré assujetti pour la période antérieure au 1er avril 2012 à la législation française selon le principe de la lex loci laboris prévu par l’ancien R (CE) n° 1408/71, n’a jamais demandé pour la période postérieure au 1er avril 2012 à être soumis à la législation suisse selon le nouveau règlement. Il n’a pas retenu l’envoi d’une déclaration de sinistre en avril 2013 comme une demande suffisante de l’assuré d’être assujetti à la législation suisse. Une telle demande ne pouvant être formulée que de manière explicite et non équivoque (consid. 7.2.3). Par ailleurs selon le Tribunal fédéral, le dies a quo du délai pour formuler une demande n’est pas le jour de l’accident, mais celui de l’entrée en vigueur du nouveau R (CE) n° 883/2004, ce dernier n’ouvrant aucun droit pour la période antérieure à la date de son application. Ainsi, l’incapacité totale du recourant étant survenu avant le 1er avril 2012, date d’entrée en vigueur du R (CE) n° 883/2004, il était impossible pour ce dernier d’exercer des activités salariées dans plusieurs Etats et par conséquent d’être soumis à la législation suisse selon l’art. 13 par. 1 de ce règlement.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 9 al. 2 LAI ; 22quater al. 2 aRAI en lien avec art. 3 et 18 ss R (CE) n° 1408/71
L’enfant d’une travailleuse frontalière domiciliée en Allemagne et travaillant en Suisse n’a pas droit aux mesures médicales et aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité suisse. L’art. 22quater al. 2 aRAI, respectivement l’art. 9 al. 2 LAI, ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la Suisse. En particulier, ces dispositions sont conformes à l’art. 20 R (CE) n° 1408/71, qui donne la faculté au travailleur frontalier d’obtenir les prestations en nature dans son Etat de résidence ou sur le territoire de l’Etat compétent, mais pour autant seulement que les Etats aient passé entre eux des accords correspondants. En l’espèce, il n’existe un tel accord entre l’Allemagne et la Suisse que pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (LAMal). Il n’y a donc plus de place pour invoquer le principe de l’égalité de traitement postulé par l’art. 3 R (CE) n° 1408/71.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 11 par. 3 let. a, 61 par. 2 et 65 par. 2 et 5 let. a R (CE) n° 883/2004 ; 11 R (CE) n° 987/2009
En principe, l’Etat compétent pour verser des prestations de chômage est celui du dernier pays d’emploi (art. 11 par. 3 let. a et 61 par. 2 R (CE) n° 883/2004). Des règles particulières sont cependant prévues à l’art. 65 du même règlement. Il en ressort que les travailleurs frontaliers qui sont au chômage complet bénéficient des prestations de l’Etat de résidence. Ils peuvent toutefois bénéficier des services de reclassement de l’Etat membre où ils ont exercé leur dernière activité. Le Tribunal fédéral précise la notion de résidence (art. 11 R [CE] n° 883/2004) : est déterminant le centre des intérêts de la personne concernée (durée et continuité de la présence sur le territoire, situation d’emploi, situation familiale, exercices d’activités non lucratives, logement, impôts, etc.). Pour un travailleur frontalier, le lieu d’activité professionnelle et la durée de résidence préalable dans l’Etat d’emploi ne sont pas déterminants, sans quoi l’art. 65 R (CE) n° 883/2004 serait vidé de sa substance. Les autres éléments (logement, famille, etc.) ne sont à eux seuls pas décisifs.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 9 al. 2 et 13 LAI en lien avec les art. 4, 17 et 18 R (CE) n° 883/2004
La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à l’ATF 142 V 538, selon laquelle l’enfant de travailleurs frontaliers résidant à l’étranger n’ont pas droit aux mesures de réadaptation de l’AI, vaut également sous l’empire du Règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2013. Dans cette affaire, il s’agissait de l’enfant de travailleurs frontaliers qui s’étaient établis en Allemagne, et qui n’avaient pas exercé leur droit d’option pour l’assurance-maladie, de sorte que l’enfant était assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse. Comme il l’avait déjà fait dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a comparé la situation selon que la prise en charge des mesures médicales dont l’enfant avait besoin étaient prises en charge par l’AI ou par l’assurance obligatoire des soins. Constatant que les seuls frais dont l’enfant, respectivement ses parents, devaient s’acquitter était la franchise (CHF 350.- par année civile), le refus de mesures médicales selon l’art. 13 LAI ne pouvait pas être jugé discriminatoire. La question de savoir ce qu’il en serait si l’enfant n’avait pas été assuré à l’assurance obligatoire des soins en Suisse ou à un régime permettant une prise en charge équivalente à l’étranger reste ouverte.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 11 par. 1 et 3 let. a et e, 32 R (CE) n° 883/2004 ; annexe XI du R (CE) n° 883/2004 ; 3 al. 1, 2 et 3 let. a, 4a let. a, 6 et 95a let. a LAMal ; 1 al. 1 et 2 let. d et f, 2 al. 1 let. c, d et e OAMal
En principe, les salariés ou indépendants sont soumis aux lois du pays dans lequel ils exercent leur activité lucrative (art. 11 al. 3 let. a R [CE] 883/2004). Pour les personnes sans activité lucrative, la loi du domicile est applicable (art. 11 al. 3 let. e R [CE] 883/2004). Les membres de la famille d’un salarié ou d’un indépendant exerçant une activité lucrative en Suisse sont donc, en principe, soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à l’assureur maladie pour qu’il examine en détail si l’épouse du travailleur, qui habite à l’étranger avec ses deux enfants, devait être considérée comme une personne sans activité lucrative ou « au chômage ». L’obligation de s’assurer en Suisse prévaudrait dans la première hypothèse, mais pas dans la seconde.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 2 par. 1 al. 2, 6 par. 1, 2 et 6, 9 par. 2 Annexe I ALCP ; 4 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV)
Les travailleurs salariés ressortissants de l’UE bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux. Cela inclut le droit à l’aide sociale. Ce principe d’égalité de traitement n’est pas applicable aux chercheurs d’emploi. Un ressortissant français au bénéfice d’un permis L qui se trouve sans travail en raison de son incarcération ne peut être considéré comme un travailleur. Sa situation est analogue à celle d’un chercheur d’emploi. Il n’a donc pas droit à l’aide sociale mais peut uniquement prétendre à l’aide d’urgence.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 20 ALCP, 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004, 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009
Sous l’empire de l’ALCP et du R (CE) 1408/71, qui coordonnait les régies de sécurité sociale jusqu’au 31 mars 2012 (de même d’ailleurs que sous le règne de l’actuel R (CE) 883/2004), la personne qui exerce son droit à la libre circulation et qui devient invalide a droit à deux rentes d’invalide, versées par chacun des Etats dans lesquels elle a cotisé, au prorata des périodes d’assurance accomplie dans chacun d’entre eux. Ce système se distingue de celui qui prévalait sous l’empire de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale, qui prévoyait le versement d’une rente unique, par l’Etat compétent au moment de la réalisation du risque, ce dernier devant tenir compte des périodes d’assurance totalisées dans l’autre pays. Le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de la réglementation communautaire ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Ainsi, même si les conventions bilatérales de sécurité sociale ont en principe été suspendues par l’entrée en vigueur du R (CE) no 1408/71, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s’il avait été régi par la seule législation nationale.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 6a al. 3 LAMal ; 2 al. 6 OAMal ; 1 par. 1 annexe II ALCP ; 4, 11 par. 1 et 3 lit. a et 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004
Une personne de nationalité française au bénéfice d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) doit être affiliée d’office à l’assurance obligatoire des soins en Suisse si elle n’a pas exercé le droit d’option en faveur du régime général d’assurance maladie français conformément aux directives applicables. Dans la mesure où elle n’a pas démontré qu’elle bénéficiait en France d’une couverture en cas de maladie tel que prévu par le droit français, les conditions d’exemption à l’affiliation suisse prévues à l’art. 2 al. 6 OAMal (en corrélation avec l’annexe XI au Règlement n° 883/2004 et l’annexe II à l’ALCP) ne sont pas réalisées.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009
Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visés à l’art. 90 du Règlement (CE) n° 987/2009 ; ch. 5033 des Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (DAF).
Même après l’entrée en vigueur le 1er avril 2012 du Règlement (CE) n° 987/2009 et de la décision H3 du 15 octobre 2009, la conversion en euros d’une rente AVS fixée en francs suisses s’effectue d’après les prescriptions nationales, c’est-à-dire en appliquant par analogie le ch. 5033 DAF (consid. 5.2 et 5.3). La conversion des francs suisses en euros consécutive au paiement de la rente a lieu au cours défini par l’institut financier (banque ou PostFinance) librement désigné par la Caisse suisse de compensation (CSC). Il n’y a aucun droit à pouvoir bénéficier du cours le plus favorable (consid. 6.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 13 ss Règlement (CEE) n° 1408/71
C’est en fonction du droit national de l’Etat dans lequel l’activité a été exercée qu’il convient de qualifier le statut, indépendant ou salarié, du travailleur concerné.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 1 lit. f point i, 3 § 1 et 10 § 1 Règlement (CEE) n° 1408/71
Un rentier AVS de nationalité péruvienne, marié à une ressortissante de Grande-Bretagne, peut se prévaloir du principe de l’égalité de traitement consacré par le Règlement, et exiger l’exportation de sa rente en Grande-Bretagne après s’y être établi avec son épouse.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 13 par. 2 lit. f Règlement (CEE) n° 1408/71, 11 par. 3 lit. e et 5 lit. b Règlement (CE) n° 883/ 2004
L’épouse, citoyenne suisse et britannique, d’un ressortissant européen doit être affiliée au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence si elle n’exerce pas d’activité lucrative (consid. 8.1).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 14sexies Rgt (CEE) n° 1408/71, art. 1a al. 2 lit. b LAVS
Un fonctionnaire allemand, retraité selon le droit allemand mais qui n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite en Suisse, où il réside et déploie une activité indépendante comme avocat, est soumis à la législation suisse en matière d’AVS, selon laquelle l’ensemble des activités lucratives doit être prise en considération. Le fait que la rente allemande soit réduite dans la mesure du revenu tiré de l’activité lucrative n’entraîne pas de charge trop lourde au sens de l’art. 1a al. 2 lit. b LAVS. Cette solution n’est pas non plus contraire au principe de la liberté d’établissement, ni à celui de la libre circulation des personnes.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 1a al. 1 lit. a LAVS ; ALCP ; art. 13 Rgt CE n° 1408/71
Sous l’empire du Rgt CE n° 1408/71, l’affiliation à un régime de retraite d’un travailleur de nationalité française et domicilié en Suisse, employé par une société néerlandaise pour travailler dans un Etat tiers (en l’espèce la Bulgarie, qui n’était pas encore membre de l’UE au moment des faits), doit être rattachée à l’Etat du siège de l’employeur, conformément à la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-60/93 « Aldewereld »).
Art. 34 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, art. 107 par. 6 du Règlement (CEE) 574/72, art. 20 al. 1, 1re phrase OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007)
Ni le droit conventionnel ni le droit communautaire, ni le droit interne ne contiennent de norme directement applicable déterminant la monnaie dans laquelle une rente de vieillesse de l’AVS doit être versée à une ressortissante slovène qui réside en Slovénie. Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 20 al. 1, 1re phrase OAF. En tant que la Caisse suisse de compensation envisage désormais de verser la rente de vieillesse de l’assurée (résidente en Slovénie) en euros plutôt qu’en francs suisses, il faut que les conditions d’un changement de pratique soient remplies. Le fait que l’euro a été introduit en Slovénie dès le 1er janvier 2007 permet à la Caisse suisse de compensation de verser la rente de vieillesse dans cette monnaie, à partir de cette date.
Art. 1a al. 1 let. c LAVS, art. 1 let. h et i ainsi qu’art. 3 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, art. 9 al. 2 annexe I ALCP
Une ressortissante allemande sans domicile en Suisse, qui travaille pour une œuvre missionnaire suisse en Tanzanie, n’est pas assurée obligatoirement à l’AVS suisse. Faute de domicile dans un Etat membre, elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à l’égalité de traitement avec les citoyens suisses qui travaillent à l’étranger fondé sur l’art. 3 par. 1 du Règlement n° 1408/71. L’assujettissement obligatoire à l’AVS ne tombe pas dans le champ d’application matériel d’un « avantage social », mais concerne une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 4 par. 1 let. c du Règlement n° 1408/71.
Art. 17bis du Règlement (CEE) n° 1408/71
Le refus d’exempter de l’assujettissement à l’AVS suisse une ressortissante française résidant en Suisse, titulaire d’une pension de retraite de la sécurité sociale française (régime général) et de rentes du régime complémentaire professionnel français, ne viole pas l’art. 17bis du Règlement n° 1408/71. En cotisant pendant au moins onze mois à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l’assurée – quelles que soient ses ressources – recevra, conformément à la législation suisse, une rente proportionnée à la durée et au montant pris en compte. Elle bénéficie ainsi d’une protection complémentaire aux prestations qu’elle reçoit déjà, si bien qu’elle ne peut pas soutenir que les cotisations versées ne lui apporteraient pas de bénéfices correspondants ou qu’il y aurait des chevauchements ou des cumuls de prestations inutiles.
Art. 4 al. 4 et art. 28 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012)
Les prestations en cas de maladie accordées aux bénéficiaires de l’aide sociale en vertu du douzième livre du Code allemand de sécurité sociale (« Sozialgesetzbuch », SGB XII, §§ 47-52) contiennent aussi bien des éléments d’aide sociale que de sécurité sociale. La jurisprudence de la CJCE relative à la qualification de telles prestations mélangées prend en considération d’une part les conséquences qu’entraîne l’attribution d’une prestation à l’une des catégories mentionnées. D’autre part, la CJCE a tendance à se référer au caractère matériel de la prestation. Au final, le Tribunal fédéral estime que les éléments à caractère de « prestations de sécurité sociale » l’emportent sur les éléments relatifs à l’aide sociale, de sorte qu’elles doivent être comprises comme des prestations en cas de maladie. Selon l’art. 28 al. 1 du Règlement n° 1408/71, il n’existe par conséquent aucun droit à l’admission dans l’assurance-maladie obligatoire suisse en cas de droit aux prestations correspondant en Allemagne.
ALCP ; Convention AELE ; Règlement (CEE) n° 1408/71 ; Accord (bilatéral) d’assurance-chômage entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, en relation avec les art. 8 al. 1 lit. e, art. 13 al. 1 et art. 121 al. 1 LACI
A défaut de coordination recouvrant l’ALCP et la Convention AELE, la Suisse n’est pas tenue de prendre en considération les périodes d’activité accomplies par le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne dans un Etat membre de l’AELE. Dans ces cas, les Accords bilatéraux d’assurance-chômage demeurent applicables
Section A par. 1 lit. o point 3b/aa annexe II ALCP ; art. 13 par. 2 lit. a du Règlement (CEE) n° 1408/71 ; art. 3 al. 3 lit. a LAMal ; art. 1 al. 2 lit. d et art. 2 al. 6 OAMal
En l’absence de preuve de la notification (ou cas échéant de la publication dans un organe officiel) de l’acte par lequel a été octroyée la possibilité de demander, par le biais d’une restitution de délai, l’exemption de l’obligation d’assurance en Suisse et de choisir en faveur du système médical italien, le recourant (frontalier italien) pouvait valablement exercer un tel droit au moment de la décision d’assujettissement d’office à la LAMal, en s’adressant à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail.
Art. 10 § 2 R (CEE) 1408/71 (en relation avec les art. 5 al. 1 let. a et b et 25f al. 1 let. a LFLP, ainsi que 190 Cst.)
Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, le paiement comptant de la prestation de sortie à un frontalier qui cesse une activité salariée en Suisse pour se mettre à son compte en Italie est soumise aux conditions de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP et aux limitations de l’art. 25f al. 1 LFLP.
Art. 32 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne ; art. 20 ALCP :
L’art. 20 ALCP ne s’oppose pas à une notification directe d’un jugement cantonal à un ressortissant allemand domicilié en Allemagne.
Art. 3 al. 1, art. 23, art. 44ss et art. 77ss du Règlement (CEE) no 1478/71, en relation avec l’art. 15 et l’art. 30 LAA et l’art. 22 al. 4 3e phrase OLAA
Détermination du gain assuré d’un ressortissant portugais qui travaille régulièrement en Suisse pour une durée limitée. Le Règlement 1408/71 ne contient pas de norme de coordination qui obligerait la Suisse à prendre en considération le salaire réalisé dans un autre Etat partie à l’ALCP pour fixer le gain assuré, lors de l’établissement des bases de calcul de la rente d’orphelin de père ou de mère.
Règlements (CEE) no 1408/71 et no 1612/68, en relation avec l’art. 2 al. 2 et l’art. 6 al. 3 OAMal
Les Règlements ne sont pas applicables à un ancien fonctionnaire du Conseil de l’Europe.
Art. 9 al. 2 annexe I ALCP ; art. 7 § 2 du Règlement (CEE) no 1612/68, en relation avec l’art. 84 al. 2 et l’art. 86 OPA
Pour l’octroi d’une allocation pour changement d’occupation, il convient de prendre en considération les périodes pendant lesquelles un citoyen italien a exercé une activité dangereuse pour un employeur en Italie.
Art. 1 let. b et art. 5 al. 3 ALCP ; art. 9 LAI
Un mineur atteint d’une infirmité congénitale ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence relative à la libre prestation de services (telle que prévue par le Traité CE) pour prétendre à la prise en charge des coûts d’un traitement ambulatoire suivi en Allemagne.